JOURNAL

JOP 2024 : les enjeux d'une billetterie éthique

Compliance / Sport

Fleur Jourdan, Souraya Creusevault
LE JOURNAL

À retenir : À l'approche des JOP 2024 et de la Coupe du monde de rugby, la billetterie sportive cristallise des risques juridiques multiples. La revente automatisée de billets est réputée trompeuse depuis la transposition de la directive 2019/2161 à l'article L. 121-4, 26° du code de la consommation, tandis que l'article 313-6-2 du code pénal réprime, depuis 2012, la vente habituelle et non autorisée de titres d'accès (15 000 € d'amende, conformité validée par le Conseil constitutionnel le 14 décembre 2018). Au-delà de la fraude, l'octroi d'invitations expose fédérations et dirigeants aux risques de corruption, de trafic d'influence et de détournement de biens publics, que la loi « Sapin II » invite à prévenir par des outils de conformité dédiés.

Les chiffres clés

  • 1,1 milliard d'euros : la part de la billetterie dans les 6,6 milliards d'euros de financement des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
  • 15 000 € d'amende (30 000 € en cas de récidive) : la sanction pénale de la revente habituelle et non autorisée de titres d'accès (article 313-6-2 du code pénal).
  • 2 889 faux titres d'accès détectés aux portes du Stade de France lors de la finale de la Ligue des champions du 28 mai 2022, avec un taux de faux billets estimé entre 55 % et 70 % dans certaines zones de filtrage.
  • 44 sites de vente de faux billets pour les JOP 2024 détectés le 11 mai 2023 par le pôle cybersécurité de la gendarmerie nationale.
  • 1 000 000 € d'amende et dix ans d'emprisonnement : la peine encourue pour corruption, trafic d'influence (article 433-1 du code pénal) ou détournement de biens publics (article 432-15 du code pénal).
  • 500 salariés et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires : le seuil déclenchant l'obligation de conformité anticorruption prévue par l'article 17 de la loi « Sapin II ».

À l'aube de l'année olympique, la France s'organise pour accueillir plus de 7 millions de spectateurs sur la durée des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, dont 600 000 pour la seule cérémonie d'ouverture, dans la continuité d'une Coupe du monde de rugby disputée en France dès septembre 2023. Dans les deux cas, l'accès du public aux épreuves repose sur un même sésame : le titre d'accès. Or, la gestion de la billetterie de ces compétitions, c'est-à-dire la vente, la distribution et le contrôle des titres d'accès, ne se limite pas à un enjeu logistique. Elle constitue également une source de financement décisive — sur les 6,6 milliards d'euros de financement des JOP 2024, 1,1 milliard provient directement de la billetterie, aux côtés des 1,2 milliard apportés par le Comité international olympique et des 4,4 milliards portés par le comité d'organisation — et elle expose les organisateurs comme les spectateurs à des risques juridiques et éthiques d'une grande diversité : falsification de billets, spéculation sur le marché secondaire, corruption ou détournement de titres d'accès.

Concernée comme l'ensemble du secteur événementiel par le mouvement de dématérialisation, la billetterie sportive a connu ces dernières années une mutation technologique portée par l'essor de l'« e-ticket » et des plateformes de revente en ligne. Cette évolution, si elle facilite l'accès du public aux compétitions, a également ouvert la voie à des pratiques spéculatives et à des montages frauduleux, tandis que l'octroi d'invitations à des événements sportifs demeure un outil courant des relations d'affaires, potentiellement exposé aux risques de corruption depuis l'entrée en vigueur de la loi « Sapin II ». Il en résulte que les risques juridiques attachés à la billetterie des manifestations sportives pèsent à la fois sur la sécurité juridique de l'accès des spectateurs aux compétitions (I) et sur la responsabilité juridique et réputationnelle des organisateurs (II).

I. La billetterie des manifestations sportives, terrain d'élection des pratiques frauduleuses

Bien juridique convoité et par nature limité, l'accès aux grandes manifestations sportives suscite la convoitise des acteurs du marché secondaire, qui recourent à des pratiques commerciales trompeuses (A), quand elle n'est pas simplement contrefaite (B).

A. Quelles pratiques de revente de billets sont aujourd'hui prohibées par le droit de la consommation ?

Aux termes de l'article L. 121-2 du code de la consommation, une pratique commerciale est réputée trompeuse notamment lorsqu'elle crée une confusion avec un bien, un service ou un signe distinctif d'un concurrent, ou lorsqu'elle repose sur des allégations fausses ou de nature à induire en erreur. Le secteur événementiel, sportif comme culturel, est directement concerné : de nombreuses plateformes non agréées procèdent, sur le marché secondaire, à des reventes de titres d'accès à des prix largement supérieurs à leur valeur faciale, en s'appuyant sur des mécanismes automatisés — bots ou logiciels dédiés — leur permettant de contourner les limites imposées au nombre de billets qu'un consommateur peut acquérir.

C'est précisément pour neutraliser ce contournement que la directive 2019/2161 relative à une meilleure application et une modernisation des règles de l'Union en matière de protection des consommateurs a été transposée en droit français à l'article L. 121-4, 26° du code de la consommation. Ce texte répute désormais trompeuses « les pratiques commerciales qui ont pour objet de revendre des billets pour des manifestations à des consommateurs lorsque le professionnel les a acquis en utilisant un moyen automatisé lui permettant de contourner toute limite imposée au nombre de billets qu'une personne peut acheter ou toute interdiction applicable à l'achat de billets ». Dès lors que ces conditions sont réunies, le consommateur comme l'organisateur disposent d'une voie de recours en réparation de leur préjudice.

B. Comment le droit pénal réprime-t-il la vente irrégulière et la contrefaçon des titres d'accès ?

Au-delà des pratiques commerciales trompeuses, le législateur a construit, par étapes successives, un dispositif pénal spécifiquement dédié à la répression de la vente irrégulière de titres d'accès. L'article 53 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 avait, dans un premier temps, introduit au sein du code de commerce un article L. 443-2-1 sanctionnant la revente non autorisée de billets réalisée sur un réseau de communication en ligne. Saisi a priori, le Conseil constitutionnel a toutefois jugé cette disposition contraire au principe de nécessité des délits et des peines, au motif qu'elle réprimait la seule revente réalisée en ligne sans justification appropriée à cet objet (Cons. const., 10 mars 2011, n° 2011-625 DC).

Le législateur est alors intervenu à nouveau, en écartant cette fois toute distinction relative au support de la revente. L'article 313-6-2 du code pénal, issu de la loi n° 2012-348 du 12 mars 2012 tendant à faciliter l'organisation des manifestations sportives et culturelles, sanctionne désormais de 15 000 € d'amende — portée à 30 000 € en cas de récidive — « le fait de vendre, d'offrir à la vente ou d'exposer en vue de la vente ou de la cession ou de fournir les moyens en vue de la vente ou de la cession des titres d'accès à une manifestation sportive, culturelle ou commerciale ou à un spectacle vivant, de manière habituelle et sans l'autorisation du producteur, de l'organisateur ou du propriétaire des droits d'exploitation de cette manifestation ou de ce spectacle ». Saisi d'une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité portant sur ce texte, le Conseil constitutionnel a jugé qu'en l'adoptant, le législateur avait entendu prévenir les troubles à l'ordre public dans les manifestations sportives et garantir l'accès du plus grand nombre à des prix non spéculatifs, de sorte que l'article 313-6-2 du code pénal est conforme à la Constitution (Cons. const., 14 décembre 2018, n° 2018-754 QPC, Société Viagogo et autre).

Les juridictions du fond font une application rigoureuse de ce texte : le tribunal judiciaire de Paris a ainsi condamné une société éditrice de plateformes de « conciergerie billetterie » à verser 100 000 € de dommages-intérêts au syndicat national des producteurs et diffuseurs de spectacles (Prodiss), après avoir requalifié en fourniture illicite de moyens de revente ce qui se présentait comme un service de mandat d'achat de billets (TJ Paris, 12 novembre 2020, n° 19/00850).

En parallèle des pratiques commerciales frauduleuses, la contrefaçon de titres d'accès constitue une infraction pénale distincte, réprimée à l'article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle, qui punit de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende toute contrefaçon commise au mépris des droits de son titulaire. Elle est également source de troubles à l'ordre public : lors de la finale de la Ligue des champions disputée au Stade de France le 28 mai 2022, la société Orange, prestataire de la connectique des contrôles d'accès, a comptabilisé 2 889 faux titres présentés aux portes du stade, le ministre de l'Intérieur évoquant, pour sa part, un taux de faux billets compris entre 55 % et 70 % dans certaines zones de filtrage. C'est dans ce contexte que la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 a introduit, au sein du code du sport, un article L. 332-1-2 imposant que « toute personne pénétrant en qualité de spectateur dans un lieu où doit se dérouler une manifestation sportive dont l'accès est subordonné à l'acquittement d'un droit d'entrée doit présenter un titre d'accès, même s'il s'agit d'une invitation », un décret devant fixer les seuils de spectateurs au-delà desquels les titres d'accès devront être nominatifs, dématérialisés et infalsifiables. Cette exigence trouve d'autant plus sa justification que le pôle cybersécurité de la gendarmerie nationale a détecté, le 11 mai 2023, 44 sites de vente de faux billets pour les Jeux Olympiques 2024.

II. La billetterie, un vecteur de risques d'atteinte à la probité

Outre la fraude commerciale, la gestion de la billetterie sportive expose les organisateurs et leurs dirigeants au risque de qualification de manquements au devoir de probité, que le titre d'accès soit utilisé comme un objet d'influence (A) ou détourné à des fins personnelles (B).

A. En quoi le titre d'accès à une compétition sportive peut-il devenir un objet d'influence ?

L'octroi de titres d'accès par voie d'invitation demeure une pratique usuelle des relations d'affaires, au cœur du modèle économique de grands équipements sportifs. Cette pratique n'en demeure pas moins porteuse de risques pénaux, dès lors que la valeur faciale de certains titres — une place pour la cérémonie d'ouverture, une finale internationale — peut caractériser un avantage de nature à placer son bénéficiaire en situation d'obligé. L'Agence française anticorruption relève ainsi, dans son guide relatif aux cadeaux et invitations, qu'une invitation peut être suspectée de rétribuer un service rendu ou d'alimenter une familiarité plaçant son destinataire dans une situation privilégiée.

Le risque encouru est double. En premier lieu, l'article 433-1 du code pénal réprime de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, portée à 2 000 000 € en bande organisée, le fait de proposer un avantage quelconque à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction. En second lieu, l'octroi d'un accès privilégié à des tiers peut être qualifié de trafic d'influence, dès lors qu'il s'agit de monnayer une qualité ou une influence, réelle ou supposée, pour faire obtenir d'un tiers une décision favorable — les peines encourues étant identiques à celles de la corruption.

C'est pour prévenir ce risque que l'Agence française anticorruption et le ministère chargé des Sports ont publié des guides pédagogiques à destination des fédérations sportives, tandis que la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dite « Sapin II », impose, en son article 17, aux dirigeants des sociétés employant au moins 500 salariés et réalisant plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, de mettre en œuvre un code de conduite « définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire comme étant susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d'influence ». S'il n'en résulte pas d'obligation légale d'adopter une politique cadeaux et invitations à proprement parler, une telle politique demeure fortement recommandée par l'Agence française anticorruption, en ce qu'elle permet de fixer les conditions et les seuils au-delà desquels l'acceptation d'une invitation doit être préalablement autorisée par la hiérarchie — le Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 s'étant lui-même doté d'une charte éthique encadrant l'offre et la réception de cadeaux par ses membres.

B. Comment prévenir le risque de détournement de la billetterie ?

Les titres d'accès aux manifestations sportives, comme les recettes qu'ils génèrent, peuvent enfin faire l'objet d'un détournement à des fins personnelles. S'agissant des fédérations sportives, constituées sous forme d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 en application de l'article L. 131-2 du code du sport mais chargées d'une mission de service public, leurs dirigeants sont susceptibles d'être regardés comme des personnes chargées d'une mission de service public au sens de l'article 432-15 du code pénal, qui réprime de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 € le fait de détourner ou de soustraire un titre ou des fonds remis en raison de ses fonctions.

Il en résulte que l'usage personnel de titres d'accès par un dirigeant fédéral est susceptible de fonder une plainte pour détournement de biens publics devant le Parquet national financier : tel a été le cas du président de la Fédération française de tennis, visé par une plainte portant sur la revente présumée d'une quatre-vingtaine de billets pour le tournoi de Roland-Garros par la ligue régionale qu'il présidait, plainte classée sans suite par le parquet le 14 juin 2023. Au sein d'une société commerciale, un usage personnel comparable des recettes ou des titres de la billetterie serait, quant à lui, susceptible de caractériser un abus de biens sociaux, dès lors que les dirigeants font, de mauvaise foi, un usage des biens ou du crédit de la société qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci.

Afin de prévenir ces risques, les outils de conformité prévus par la loi « Sapin II » trouvent une nouvelle fois à s'appliquer : la cartographie des risques, pierre angulaire du dispositif anticorruption prévu à l'article 17 de la loi, permet d'identifier les procédures de contrôle interne — notamment comptables — nécessaires pour prévenir tout manquement au devoir de probité affectant la gestion de la billetterie.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la billetterie des manifestations sportives, loin de se réduire à un enjeu de logistique événementielle, cristallise des risques juridiques d'une grande diversité, qui appellent une vigilance conjointe des organisateurs, des fédérations et de leurs partenaires commerciaux, tant sur le terrain de la fraude commerciale que sur celui de la probité.

Sources

Fleurus Avocats vous accompagne

Fleurus Avocats accompagne les fédérations, organisateurs d'événements et entreprises partenaires dans la sécurisation juridique de leur billetterie et dans la structuration de leurs outils de conformité anticorruption — code de conduite, cartographie des risques, politique cadeaux et invitations. Le cabinet a par ailleurs consacré une analyse aux passerelles entre éthique sportive et éthique des affaires, disponible sur cet article.

Article rédigé par Fleur Jourdan et Souraya Creusevault, avocates, Fleurus Avocats.

La Semaine Juridique Édition Générale (JCP G), 2023, n° 29, p. 1439-1443