JOURNAL

Des considérations juridiques pour une billetterie des Jeux de 2024 transparente, éthique et sécurisée

Compliance

Etude par Fleur Jourdan Associée fondatrice Fleurus Avocats et Joséphine Bertrand Juriste Fleurus Avocats
LE JOURNAL

Le 26 juillet 2024 à 19h30, le coup d'envoi de la cérémonie d'ouverture marquera officiellement le début des Jeux. 326 000 heureux élus assisteront à l'évènement depuis les bords de Seine, certains d'entre eux ayant déboursé jusqu'à 2 700 euros pour occuper les meilleurs siègesNote 1 . Victime de son succès, la billetterie des Jeux n'a cessé d'alimenter les polémiques au cours des mois passés, certains titres d'accès se vendant à prix d'or. Des malversations aux manquements au devoir de probité, en passant par des cyberattaques et des fraudes, la billetterie des Jeux a concentré à elle seule de nombreux risques juridiques, réputationnels et financiers. Le législateur n'a heureusement pas attendu les Jeux de Paris 2024 pour réguler l'organisation de ces évènements de grande ampleur. La loi Sapin IINote 2 a notamment permis de prévenir les manquements à la probité par l'instauration de mécanismes de conformité.

1. - Pour avoir le privilège d'assister aux épreuves de l'édition 2024 des Jeux Olympiques, il sera nécessaire de s'être procuré l'un des dix millions de titres d'accès vendus l'an passé. Au regard de la mise en circulation d'un tel volume de billets, les organisateurs des Jeux ont été contraints d'anticiper les risques de fraude et de prendre des mesures supplémentaires pour sécuriser la billetterie. Outre la sensibilité politique du sujet, la vente de billets représente un enjeu financier considérable pour les organisateurs des Jeux : sur les 4,38 milliards d'euros prévus pour le budget du Comité d'organisation de Paris 2024, 1,1 milliards d'euros proviennent de la billetterieNote 3 . Or, avec le mouvement de dématérialisation de cette dernière depuis une dizaine d'années, via l'essor du e-ticket, les sites de revente de billets se sont multipliés sur Internet. La billetterie des grands évènements est ainsi devenue une activité spéculative, échappant au contrôle de leurs organisateurs. En outre, les invitations à ces évènements constituent des pratiques courantes dans les relations d'affaires et peuvent s'inscrire dans des schémas corruptifs. S'ajoutent donc, en plus des ventes frauduleuses de titres d'accès (1), des risques de manquements à la probité (2).

1. Un cadre légal consolidé face à la multiplication des pratiques frauduleuses

2. - S'agissant des grandes manifestations sportives, le législateur a été contraint d'intervenir aussi bien pour encadrer les marchés secondaires que pour réprimer la vente de faux billets.

A. - L'encadrement des marchés secondaires

3. - Lors de la tenue d'évènements de grande ampleur, il est courant que des personnes malintentionnées achètent massivement des billets sur des canaux de vente officiels, afin de les revendre à un prix exorbitant sur des sites de revente non agréés. L'objectif est de réaliser une plus-value au détriment des spectateurs. Afin de prévenir ce phénomène et d'empêcher l'achat automatisé de billets par des robots, les organisateurs des Jeux ont limité l'accès à la billetterie en instaurant un tirage au sort permettant d'acquérir un nombre limité de billets sur un créneau horaire déterminé. Au-delà de ces initiatives techniques, il existe également un cadre légal destiné à protéger les organisateurs et les spectateurs de ces reventes frauduleuses.

4. - De telles pratiques sont désormais directement visées par le Code de la consommation. Aux termes de son article L. 121-2, une pratique commerciale est qualifiée de « trompeuse » lorsqu'elle « crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ». Une pratique commerciale est également réputée trompeuse lorsqu'elle « repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur ». Depuis mai 2022, un 26e paragraphe a été introduit à l'article L. 121-4 du Code de la consommation Note 4 . Celui-ci dispose désormais que « sont réputées trompeuses [...] les pratiques commerciales qui ont pour objet de revendre des billets pour des manifestations à des consommateurs lorsque le professionnel les a acquis en utilisant un moyen automatisé lui permettant de contourner toute limite imposée au nombre de billets qu'une personne peut acheter ou toute interdiction applicable à l'achat de billets ».

5. - En outre, afin de lutter contre la multiplication des pratiques frauduleuses, un dispositif pénal de répression de la vente et de la cession irrégulière de titres d'accès a été créé. Désormais, l'article 313-6-2 du Code pénal sanctionne d'une amende de 15 000 € le fait de « vendre, d'offrir à la vente ou d'exposer en vue de la vente ou de la cession ou de fournir les moyens en vue de la vente ou de la cession des titres d'accès à une manifestation sportive [...] de manière habituelle et sans l'autorisation du producteur, de l'organisateur ou du propriétaire des droits d'exploitation de cette manifestation ». Des sociétés ayant pour activité commerciale la revente de titres d'accès via des plateformes en ligne ont soulevé une question prioritaire de constitutionnalité portant sur ces dispositions. Les requérants se prévalaient notamment d'une atteinte disproportionnée à leur liberté d'entreprendre, à leur droit de propriété et à leur liberté contractuelle. Le Conseil constitutionnel a relevé qu'en introduisant cette disposition, le législateur avait « entendu prévenir les troubles à l'ordre public dans certaines manifestations, notamment sportives ». Un second objectif était de garantir l'accès du plus grand nombre à ces évènements en luttant contre l'organisation d'une augmentation artificielle de leur prix. Le Conseil constitutionnel a dès lors considéré que ces atteintes étaient justifiées par l'intérêt général et n'étaient pas disproportionnées au regard des objectifs poursuivis par le législateurNote 5 .

6. - Les conditions générales de la billetterie de Paris 2024Note 6 interdisent la revente ou le transfert de billets sans l'accord exprès des organisateurs. Une plateforme de revente officielle a toutefois été mise en ligne. Elle constitue l'unique canal par lequel la revente des titres d'accès est autorisée. La vente irrégulière de billets sur d'autres plateformes tombe par conséquent sous le coup de ces nouvelles dispositions du Code pénal.

B. - La répression de la vente de faux billets

7. - En mai 2023, 44 sites illégaux de revente de billets pour les Jeux étaient détectés par la gendarmerie nationale. Tous ces sites ne permettaient pas d'acquérir de réels billets, certains d'entre eux vendant des titres d'accès contrefaits ne permettant pas d'accéder aux épreuves sportives. Parmi les irrégularités touchant la billetterie des évènements sportifs figurent également les agissements contrefaisants donnant lieu à la production de faux titres d'accès.

8. - Définie comme une atteinte illicite aux droits du créateur ou de l'inventeur, la contrefaçon est une tromperie visant à créer une confusion entre le produit original et le produit contrefait. La production de contrefaçon constitue un délit, pénalement réprimé aux articles L. 335-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Or, en vertu de l'article L. 333-1 du Code du sport, « [...] les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5 sont propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent ». La vente de faux billets pour les Jeux constitue donc un délit.

9. - La production de faux titres d'accès est susceptible de provoquer des troubles à l'ordre public, comme l'ont rappelé les débordements ayant eu lieu le 28 mai 2022 pendant la finale de la Ligue des champions au Stade de France. 2 889 faux titres d'accès avaient alors été recensés aux portes de contrôleNote 7 . Ces évènements, fortement médiatisés, ont mis en lumière la nécessité de réguler davantage la production et le contrôle des billets.

10. - Le formalisme des titres d'accès relève d'abord d'un encadrement juridique établi par des dispositions du Code général des impôtsNote 8 . Depuis 2007, ces dispositions prévoient qu'un billet doit faire figurer son numéro d'ordre, le nom de l'établissement qui en est à l'origine, la catégorie de la place à laquelle il donne droit et le prix payé par le spectateur. En outre, la loi du 19 mai 2023 relative aux Jeux Olympiques et ParalympiquesNote 9 a introduit l'article L. 332-1-2 dans le Code du sport, celui-ci disposant que : « toute personne pénétrant en qualité de spectateur dans un lieu où doit se dérouler une manifestation sportive dont l'accès est subordonné à l'acquittement d'un droit d'entrée doit présenter un titre d'accès, même s'il s'agit d'une invitation. Un décret en Conseil d'État fixe les seuils de spectateurs au-delà desquels les organisateurs de manifestations sportives exposées, par leur nature ou par leurs circonstances particulières, à un risque de fraude prévoient des titres d'accès nominatifs, dématérialisés et infalsifiables [...] ». Par un décret en date du 3 mai 2024 Note 10 , un article R. 332-20-1 fixant les seuils applicables a été introduit dans le Code du sport : un seuil de 8 000 spectateurs est par exemple fixé pour les manifestations organisées dans une enceinte sportive couverte. Les Jeux de Paris 2024, par leur ampleur extraordinaire, sont inclus dans le périmètre des manifestations sportives exposées à un risque de fraude. Le formalisme des billets vendus pour les Jeux s'en trouve donc renforcé.

11. - Le législateur n'a pas seulement anticipé les risques de fraude liés à la vente de billets, mais également les risques de manquements à la probité que leur distribution peut entraîner.

2. L'instauration de mécanismes de conformité pour prévenir les atteintes à la probité liées à la circulation de billets

12. - Puisque les billets permettant d'assister aux épreuves sportives constituent des objets d'influence, l'écosystème gravitant autour de la billetterie des Jeux est particulièrement exposé aux risques d'atteintes à la probité. La mise en place de mesures de conformité est donc rendue nécessaire.

A. - Les billets des Jeux : des objets d'influence

13. - 326 000 personnes seront présentes à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques sur les bords de Seine, le 26 juillet 2024. Parmi elles, 222 000 personnes y assisteront gratuitement, sur invitation. Comme annoncé par le ministre de l'Intérieur, ce système d'invitation sera géré par plusieurs « tiers de confiance » chargés de distribuer les places. Sésames particulièrement rares, les billets pour la cérémonie d'ouverture, tout comme les billets pour les sports populaires comme la natation ou l'athlétismeNote 11 peuvent en eux-mêmes constituer des dons d'une valeur telle qu'ils impliqueraient nécessairement une contrepartie. Ils peuvent donc s'inscrire dans un schéma corruptif. Cette situation expose les entités chargées de distribuer ces places à un risque pénal et réputationnel.

14. - Selon l'article 13 de la Charte éthique de Paris 2024, les organisateurs des Jeux « adoptent une politique de distribution transparente des billets d'entrée aux compétitions sportives et veillent à prévenir tout acte de fraude ou de corruption en lien avec cette distribution ». La corruption se définit comme un comportement par lequel une personne sollicite, agrée ou accepte un don, une offre ou une promesse, ou des avantages quelconques en vue d'accomplir, de retarder ou d'omettre d'accomplir un acte entrant d'une façon directe ou indirecte dans le cadre de ses fonctions. La France est désormais dotée d'un arsenal législatif solide pour réprimer la corruption. Elle incrimine de la même manière tant les faits de corruption actifs que passifs aux articles 433-1 et suivants du Code pénal.

15. - En second lieu, une distribution de billets peut être effectuée afin d'influencer la prise de décision de tiers. Considéré comme « une étape intermédiaire dans une opération plus globale de corruption »Note 12 , le trafic d'influence désigne le fait pour une personne de monnayer sa qualité ou son influence, réelle ou supposée, pour influencer une décision qui sera prise par un tiers. Les loges ou les tribunes des épreuves des Jeux où peuvent se croiser des responsables économiques et politiques de premier plan sont en effet des lieux dans lesquels peuvent se jouer des négociations d'influence. Tout comme la corruption, le trafic d'influence constitue un délit prévu par les articles 433-1 et suivants du Code pénal. Les deux infractions sont punies de dix ans d'emprisonnement ainsi que d'une amende de 1 000 000 €.

16. - Enfin, le détournement des billets des Jeux peut également constituer un délit. Le détournement de biens publics est en effet défini par l'article 432-15 du Code pénal comme « le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission ». À ce titre, l'auteur de ce délit encourt une peine de dix ans d'emprisonnement et 1 000 000 € d'amende. Plus précisément, la répression pénale de cette infraction « sanctionne l'atteinte à l'obligation de probité dont tout fonctionnaire est tenu envers la collectivité publique qui l'emploie et, indirectement, sanctionne la violation de la confiance que les particuliers sont fondés à mettre dans chacun des représentants du pouvoir »Note 13 . Il existe donc une pluralité d'infractions liées à la circulation et à la distribution des billets permettant d'assister aux Jeux.

B. - Les obligations de conformité issues de la loi Sapin II

17. - L'écosystème gravitant autour de la billetterie des Jeux (comité d'organisation, fédérations sportives, grandes entreprises, etc.) est particulièrement exposé aux risques d'atteintes à la probité. La loi Sapin II impose donc à ces acteurs l'instauration de mécanismes permettant de prévenir de tels manquements. Pour rappel, au titre de l'article 17 de cette loi, les entreprises de plus de 500 salariés et de plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires sont soumises à l'obligation de mettre en œuvre des mesures de conformité anti-corruption.

18. - Le Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (COJO) Paris 2024 est une association relevant de la loi 1901. Or, les associations ne sont pas directement visées par les dispositions de la loi Sapin II. Pour autant, l'Agence française anticorruption « (AFA) » considère que, dès lors qu'elles franchissent les seuils de 500 salariés et de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, les associations sont bien assujetties aux dispositions de l'article 17 de la loi Sapin II Note 14 . L'AFA considère en effet que toutes « (...) les entités exerçant une activité économique sont concernées, indépendamment de leur forme juridique (GIE, association, syndicat professionnel, fondation, ordre professionnel...) », une activité économique désignant traditionnellement l'activité consistant à offrir des biens et services sur un marchéNote 15 . Le COJO se doit donc de mettre en œuvre des mesures de conformité permettant de prévenir les manquements à la probité.

19. - Ce large champ d'application de l'article 17 de la loi Sapin II a de lourdes conséquences pour les entités y étant assujetties. Elles se voient dans l'obligation de mettre en place différentes mesures, comme l'élaboration d'une cartographie des risques de corruption, la rédaction d'un code de conduite, la création d'un dispositif d'alerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant d'employés, ou encore la mise en place de procédures de contrôles comptables internes et externes. L'élaboration d'une politique cadeaux et invitations n'est pas une obligation légale, mais elle reste préconiséeNote 16 . L'objet de telles politiques n'est pas de proscrire strictement toute invitation à de grands évènements sportifs, l'AFA reconnaissant que les cadeaux font partie intégrante de la vie des affairesNote 17 . Les mesures de conformité anti-corruption imposées par la loi Sapin II permettent donc de prévenir les risques d'atteintes à la probité liés à la distribution et à la circulation des billets des Jeux.

20. - Les dispositions juridiques destinées à encadrer la billetterie de grandes manifestations sportives telles que les Jeux de Paris 2024 ont tout autant vocation à protéger leurs organisateurs que leurs spectateurs. À l'issue des Jeux, une évaluation du degré d'efficacité de cet arsenal juridique sera nécessaire afin de continuer à faire évoluer l'encadrement de la billetterie des évènements de grande ampleur.▪

Mots clés : La Revue des juristes de Sciences Po. - Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

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Egalement dans ce dossier : articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22

Note 1 Le précieux sésame s'est vendu à 2 700 euros pour la catégorie A pendant la phase de vente de billets à l'unité.

Note 2 Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

Note 3 Paris 2024, « Les jeux financent le Comité Olympique », [https://www.paris2024.org/fr/financement-des-jeux/].

Note 4 Il s'agit de la transposition de la directive 2019/2161 du 27 novembre 2019 relative à une meilleure application et une modernisation des règles de l'Union en matière de protection des consommateurs.

Note 5 CC, Décision n° 2018-754 QPC du 14 décembre 2018.

Note 6 Conditions générales de la billetterie de Paris 2024 : https ://tickets.paris2024.org/sales-terms/ Tickets Paris 2024, « Conditions Générales de Billetterie pour la vente de Billets pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 », [https://tickets.paris2024.org/sales-terms/].

Note 7 Sénat, Commission de la culture, de l'éducation, de la communication et Commission des lois, Rapport d'information n° 776 sur les incidents survenus au Stade de France le 28 mai 2022, 13 juillet 2022, p. 55.

Note 8 CGI, art. 127, ann. IV.

Note 9 Loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions.

Note 10 Décret n° 2024-416 du 3 mai 2024 relatif aux titres d'accès sécurisés à certaines manifestations sportives exposées à un risque de fraude.

Note 11 Certaines sessions de qualifications valaient plus de 600 euros dès la première mise en vente.

Note 12 M. Véron et G. Beaussonie, Droit pénal des affaires : Cours Dalloz, 13e éd., octobre 2022, p. 126.

Note 13 AFA, Guide sur la prévention des atteintes à la probité à destination des opérateurs du ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, 21 juillet 2022.

Note 14 AFA, Note relative au périmètre des contrôles prévus par l'article 17, avril 2019.

Note 15 Cette conception de l'entreprise tend à se rapprocher de la définition donnée par le droit de l'Union européenne, v. par exemple CJCE, 16 juin 1987, Commission/Italie, 118/85, Rec. 1987 p. 2599, point 7.

Note 16 AFA, Guide pratique : La politique cadeaux et invitations dans les entreprises, les EPIC, les associations et les fondations, 11 septembre 2020.

Note 17 F. Jourdan, Lutte contre la corruption – Plaisir d'offrir... en toute conformité, Rev. int. Compliance 2020, comm. 238.

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