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Frais irrépétibles : comment les contester ?

Droit public général / contentieux

Fleur Jourdan, Eléonore Menez
LE JOURNAL

À retenir : l'article L. 761-1 du code de justice administrative (CJA) permet au juge administratif de mettre à la charge de la partie perdante les frais non compris dans les dépens, principalement les honoraires d'avocat exposés depuis la saisine du juge. Cette demande doit être expresse et chiffrée : à défaut, elle est irrecevable, comme l'a jugé la cour administrative d'appel de Lyon en 2013. Le juge dispose ensuite d'un pouvoir souverain d'appréciation, tenant compte de l'équité et de la situation économique du débiteur. En appel, cette condamnation, accessoire au jugement sur le fond, peut être réformée : elle peut donner lieu à restitution si la partie perdante change, ou voir son montant révisé.

Chiffres clés

Dans le contentieux administratif, la partie qui obtient gain de cause peut demander au juge de mettre à la charge de son adversaire tout ou partie des frais qu'elle a exposés pour faire valoir ses droits, en particulier ses honoraires d'avocat. Ce mécanisme, prévu par l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est communément désigné sous le nom de « frais irrépétibles ». Il ne constitue toutefois pas un droit automatique : son octroi, son montant et sa contestation en appel obéissent à des règles précises, que la pratique contentieuse permet d'éclairer.

Que couvre l'article L. 761-1 du code de justice administrative ?

Aux termes de l'article L. 761-1 du CJA, « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Les « frais non compris dans les dépens », ou frais irrépétibles, recouvrent notamment les honoraires d'avocat et les débours afférents engagés par les parties dans le cadre de la procédure contentieuse. Il en résulte que les frais exposés avant la saisine du juge ne peuvent donner lieu à remboursement à ce titre. En outre, limitée aux « frais exposés », cette condamnation ne doit pas, en principe, se confondre avec une réparation de préjudice.

À quelles conditions le juge peut-il accorder le remboursement des frais irrépétibles ?

Une demande expresse assortie d'une évaluation chiffrée

L'article L. 761-1 du CJA n'institue pas un droit à remboursement systématique des frais exposés lors de l'instance : seuls les frais de l'instance en cours devant la juridiction saisie peuvent être pris en compte, et le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la présentation d'une demande expresse en ce sens. Cette demande doit en outre être accompagnée d'une évaluation chiffrée : à défaut, elle est jugée irrecevable, comme l'a rappelé la cour administrative d'appel de Lyon à propos de conclusions du CROUS de Lyon-Saint-Étienne non chiffrées (CAA Lyon, 28 mars 2013, n° 12LY01362).

Un pouvoir souverain d'appréciation, borné par l'équité

Si le juge fait droit à la demande, il met à la charge de la partie perdante, ou de celle qui a « perdu pour l'essentiel », une somme dont le montant varie selon la complexité de l'affaire, la nature du litige et le comportement des parties. Il apprécie souverainement l'opportunité d'accorder ce remboursement, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée : il n'est ainsi pas tenu par les justificatifs produits, ni par le montant demandé, qu'il peut réduire. L'application de l'article L. 761-1 du CJA n'est donc jamais automatique : elle dépend des circonstances de l'espèce, ce que confirme l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Nantes dans l'affaire de la société APM International, qui a validé la limitation à 1 500 euros — sur les 9 000 euros demandés — d'une somme mise à la charge du centre hospitalier Jacques Cœur (CAA Nantes, 19 décembre 2014, n° 13NT01339).

Comment contester la condamnation aux frais irrépétibles devant le juge d'appel ?

L'appréciation souveraine portée par les juges du fond peut être contestée en appel. Si le juge de cassation ne contrôle en principe pas l'appréciation portée par les juges du fond sur l'opportunité de condamner une partie sur ce fondement, la condamnation prononcée en première instance reste susceptible d'être réformée par le juge d'appel, de deux manières distinctes.

Le renversement de la partie perdante emporte restitution des sommes perçues

Lorsque le juge d'appel infirme le jugement de première instance, il inverse par là même la détermination de la partie perdante à l'instance. Cette inversion emporte annulation de la condamnation prononcée en première instance au titre des frais irrépétibles et, par suite, obligation pour la partie qui a perçu la somme de la restituer. La cour administrative d'appel de Nantes l'a jugé de longue date : une condamnation « au titre de l'article L.8-1 [devenu L. 761-1] du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de la partie qui succombe à l'instance est l'accessoire de la condamnation de cette partie au principal » ; l'annulation totale du jugement au fond « emporte annulation de la condamnation de cette partie prononcée par le tribunal au titre de l'article L.8-1 [...] et, par suite, obligation pour la partie qui l'a perçue de restituer la somme en cause » (CAA Nantes, 24 mars 1998).

Le juge d'appel contrôle l'exactitude du montant alloué en première instance

Indépendamment de l'annulation ou de la confirmation de la décision rendue au fond, une personne condamnée aux frais irrépétibles en première instance est recevable à faire appel de cette seule partie du jugement — y compris si elle n'a pas été appelée en cause devant le tribunal administratif — sans qu'il soit nécessaire de contester l'entière décision rendue au fond. Le juge d'appel exerce alors un contrôle de l'exactitude de l'appréciation faite par les premiers juges du montant des frais exposés, comme l'illustre l'arrêt rendu dans l'affaire APM International : la cour a vérifié, pièces à l'appui, si le tribunal administratif d'Orléans avait fait une exacte appréciation des frais exposés avant de confirmer le montant alloué (CAA Nantes, 19 décembre 2014, n° 13NT01339). Cette contestation peut être introduite tant par la partie condamnée à payer les frais, si elle estime le montant excessif, que par la partie bénéficiaire, si elle considère qu'il ne reflète pas les frais réellement engagés — les parties pouvant, à ce stade, produire des justificatifs supplémentaires, y compris des conventions d'honoraires, sans que le juge y soit lié.

Qui peut contester, et à quel risque ?

La partie qui interjette appel pour obtenir la réformation du montant des frais irrépétibles s'expose, en cas de rejet de sa demande, à être elle-même condamnée au titre de l'article L. 761-1 du CJA par le juge d'appel. C'est ainsi que la société APM International, qui avait relevé appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il limitait à 1 500 euros la somme mise à la charge du centre hospitalier Jacques Cœur, a été déboutée de sa demande et condamnée à verser cette même somme à la partie adverse (CAA Nantes, 19 décembre 2014, n° 13NT01339).

Sources

Fleurus Avocats vous accompagne

Le contentieux des frais irrépétibles se joue souvent dans les dernières lignes d'une requête ou d'un mémoire d'appel : une demande non chiffrée, une évaluation mal justifiée ou une contestation tardive peuvent priver une partie du remboursement auquel elle pouvait prétendre — voire l'exposer à une condamnation en sens inverse. Fleurus Avocats accompagne les collectivités, établissements publics et opérateurs privés dans la conduite de leurs contentieux administratifs, de la première instance jusqu'à l'appel, y compris sur ces aspects procéduraux souvent décisifs. Pour aller plus loin sur les enjeux actuels de la procédure contentieuse administrative, voir notre article Justice administrative 2.0 : les risques de l'instruction en source ouverte.

Article initialement publié sur Village Justice, 11 avril 2025 (mise à jour du 14 avril 2025)